Déclaration universelle des droits de l'homme
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours
d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Déclaration universelle des droits des peuples
I - Tout peuple constitué ayant une communauté de destin civilisationnelle, a un droit
légitime de décider librement de son autodétermination, de sa souveraineté, de son
autonomie et de son indépendance. Ces critères lui confère le Liberté d'être et de
conscience.
Il a le devoir de ne pas accepter et de s'opposer à tout ce qui empêche son droit à
l'exercice de sa propre liberté à se déterminer et à vivre en paix sur son territoire.
La souveraineté d'un peuple est inaliénable et non négociable. Il y va naturellement de sa
survie. Aucun pouvoir, organisation ou mouvement, quel qu'il soit, ne peut lui nier ce droit.
II - Tout Peuple Autochtone de Souche est sacré . Nul mouvement, organisation ,
idéologie, organe médiatique ou parti politique n'a le droit de s'approprier, ni de
disposer d'un peuple souverain contre sa volonté. Le droit d'ingérence auprès d'un
peuple souverain est contre les droits fondamentaux des Etats souverains.
De fait, le peuple ne leur appartient pas. Cette non appartenance est la garantie de sa
liberté dont il doit jouir de manière absolue et indiscutable. Les gouvernants n'ont aucun
droit sur le peuple souverain qu'ils gouvernent, ils n'ont que des devoirs de protection et
de gestion.
III – Tout peuple Autochtone se sentant menacé dans son intégrité par des agissements
contre-nature visant à le déstabiliser ou à faire disparaître son histoire, ses traditions et sa
culture, se trouve en légitime défense.
« Son droit naturel le plus absolu est de se défendre »
IV – Tout peuple Autochtone habitant son territoire ancestral depuis des siècles et des
siècles, voire des millénaires, est le seul peuple légitime de ce territoire. Il doit y vivre en
paix et y circuler librement dans le respect et la dignité, dans son identité, sa souveraineté
et sa culture. Il a le droit de revendiquer cette légitimité et son appartenance à son
territoire, son peuple, ses racines, son histoire et d'en faire la promotion sans en être
inquiété. Toute pression visant à l'en dissuader doit être réprimée.
V – Tout peuple Autochtone de Souche doit être classé d'office « Patrimoine Humain
de l'Humanité » . L'Etat lui doit protection et respect au même titre que les espèces à
protéger. Il doit veiller à son homogénéité ethnique et culturelle, qui sont ses biens les plus
précieux. Tout manquement peut être considéré comme un encouragement à la disparition
d'une ethnie ou espèce humaine. (Voir article XIX)
VI - Toute propagande ou manipulation médiatique, politique ou idéologique visant à
imposer ou à inciter au mélange ethnique de races ou espèces humaines est
considérée comme une atteinte à l'intégrité humaine des peuples issus de ces races
ou espèces et un encouragement à leur disparition volontaire et préméditée par
épuration et absorption dominante. De ce fait, ces actes sont considérés comme des
« Crimes contre l'humanité » et doivent être sévèrement punis en tant que tels.
VII – Tout Peuple Autochtone a le droit de porter plainte contre sont Etat ou
gouvernement s'il ne rempli pas ses obligations et « Devoirs Absolus » de le
protéger, de promouvoir et de maintenir en priorité, l'identité, la culture, le travail, la
famille et la démographie naturelle du peuple Autochtone dont ils ont la charge, par toutes
mesures économiques et sociales encourageant sa protection et sa continuité. S'ils ne le
font pas, ils se rendent couplables de négligence, « d'Abandon de Peuple » et de « Crime
contre l'Humanité ».
VIII – Le droit d'expression et d'opinion du peuple (qu'il soit oral, écrit, artstique ou
musical) est un droit fondamental sans lequel la « Liberté et la Démocratie » ne peuvent s'exercer.
La voix démocratique doit obligatoirement passer par le peuple. Toute personne, groupe
de personnes ou de pression qui de par son influence vise à interdire, réprimer, manipuler,
imposer son point de vue ou faire obstacle à ce droit par quelque moyen que ce soit
(politique,médiatique ou audiovisuel) est condamnable.
IX – Le destin d'un peuple appartient au peuple et à lui seul.C'est lui qui doit indiquer
par la voix démocratique à ceux qui le représentent ce qu'il attend d'eux pour son avenir et
non l'inverse. Seul le peuple est l'incarnation de son identité et de sa culture et peut
choisir avec qui il veut vivre. Les Politiciens n'ont pas a déterminer l'Identité du
Peuple qu'ils ont à gouverner. Le peuple sait qui il est !
X – Dans tout pays, aucun membre d'une secte ou de société secrète ne peut prétendre
au gouvernement du peuple, sièger à l'Assemblée Nationale, ou au parlement, ni faire
oeuvre de justice.
XI – Aucun peuple ni parti politique n'a le droit d'asservir un autre peuple ou partie
d'un peuple à des fins politiques, géopolitiques, économiques ou financières.
XII – Toute Union de Nations, ne peut se faire sans l'accord expresse des peuples
Autochtones qui la constitue. Cette Union doit impérativement respecter les peuples
Autochtones et leurs ethnies provinciales dans ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir: leur
culture et leur identité ancestrale avec leurs semblables, leurs traditions, us et coutumes,
leur langue, patois et dialectes, leur patrimoine bâtit et savoir-faire, leurs emblèmes
Nationaux et Provinciaux, leur territoire National et Leurs frontières.
XIII – Tout peuple Autochtone est reconnu légitimement propriétaire de droit de son
territoire ancestral et des richesses naturelles du sol et du sous-sol. Il doit en jouir en
priorité et de manière indiscutable. S'il y a des accords d'exploitation avec des tiers, ceuxci
ne peuvent prétendre à une part supérieure à celle des Autochtones où a lieu
l'exploitation de ces richesses. Les revenus de ces exploitations doivent servir au développement
du pays concerné.
XIV – Les biens familiaux issus d'héritage, font partie de l'histoire, de l'âme et du
patrimoine du peuple. Ils ne peuvent être saisis et redistribués. Le patrimoine mobilier
et immobilier d'un peuple lui appartient de droit souverain. La totalité du patrimoine d'un
peuple doit rester sur son territoire. Toute incitation à la spoliation et au commerce de ce
patrimoine par des puissances financières Nationales ou Internationales n'est pas
tolérable. Le prélèvement d'une quote-part par l'Etat sur ces biens, est illicite.
XV – Tout gouvernement qui recoit une aide alimentaire,matérielle et/ou financière
destinée à aider le peuple dont il a la charge, doit impérativement distribuer ces aides à
son peuple. S'il ne le fait pas, les pays et peuples qui fournissent ou recoivent ces aides,
sont en droit de porter plainte devant un tribunal et éventuellement de faire supprimer ces
aides ou d'obliger à les faire distribuer.
XVI – Tout Etat qui laisse entrer sur le territoire National de manière inconsidérée
des flots migratoires sans préjuger des conséquences graves propres à mettre en
péril l'équilibre naturel, ethnique, culturel, économique et identitaire du peuple
Autochtone de Souche, se rend coupable de « Haute Trahison envers le Peuple » . Si
cet afflux provoque des troubles publics, psychologiques, des pertes de repères, de la haine, de
l'exclusion, des crimes et autres aspects humiliants pour ce peuple, les responsables doivent être
poursuivis pour « Crime Contre l'Humanité » et « Non Assistance à Peuple en Danger ».
XVII – Tout peuple, ne peut être tenu pour responsable des erreurs de ceux qui le
gouvernent pour faits de guerre extra-territoriaux entraînant des migrations d'autres
peuples vers son territoire. Le peuple légitime est en droit d'exiger le retour dans leur pays
d'origine des ressortissants des pays tiers une fois la cessation des troubles, et demander
des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et économiques subis.
XVIII – Tout étranger entrant sur le territoire National doit impérativement se plier
aux lois et respecter l'hospitalité et le mode de vie du peuple Autochtone qui
l'accueille sans imposer le sien.
XIX – Aucun peuple, groupe politique, organisation, idéologie, lobby ou groupe de
personnes n'a le droit, ni l'autorisation de décider ou d'imposer le mélange racial ou
éthnique d'un peuple Autochtone de souche avec d'autres races ou ethnies à des
fins politiques, électorales, de colonisation, d'épuration par absorption, de mondialisation,
de consommation, d'idéologie génétique, de clônage ou d'uniformisation des espèces
humaines; pour mieux les manipuler et les asservir, sans tomber sous le coup de
« Génocide passif, épuration et Crime Contre l'Humanité », de « Non Assistance à Peuple en
Danger » et de « Haute Trahison » envers le Peuple Souverain dont ils ont la charge.
(scinder avec article VI)
XX – La Nationalité et l'identité des habitants d'un pays ne sont pas des
marchandises et ne doivent pas être distribuées ou monnayées à qui n'en est pas
digne. Un habitant ne peut avoir qu'une seule Identité (Comme il n'a qu'une seule
Mère et une seule terre). Le droit d'Asile doit être une mesure d'exception et temporaire.
Les travailleurs étrangers et les étudiants doivent posséder les autorisations de séjour
nécessaires. Une fois leur mission accomplie ou leurs diplômes obtenus, ils doivent
retourner dans leur pays afin d'aider leurs semblables en diffusant leur savoir. Les trafics
d'être humains, de faux papiers d'identité, d'abus du droit d'Asile, qui s'appuient sur
la détresse, la misère humaine et leur promotion, doivent être punis.
XXI – Les « Droits du Peuple » doivent être appliqués impérativement à tous les
peuples et Nations pour le respect, la conservation, l'avenir et le bien-être futur des
Peuples et des Nations.
XXII – Des poursuites pénales seront encourues par toute personne, groupe ou organe de
pression empêchant l'application et le respect de ces « Droits du Peuple », légitimes.
P.S.: Le texte ici présent, appartient à la « Ligue des Droits du Peuple » (L.D.P.), qui comprend: La
Ligue Internationale des Droits du Peuple (L.I.D.P.), la Ligue des Droits du Peuple Français
(L.D.P.F.) attaché directement à la L.D.P. Ainsi qu'aux Ligues en création: Ligue des Droits du
Peuple Belge (LDPB), Anglais, Hollandais, Allemand, Tibétain, Amazonien, etc.. C'est-à-dire aux
Ligues des Droits du Peuple du monde entier qui défendent leur « LIBERTE » contre l'Oppression
des idéologies Totalitaires et Mondialistes Internationales.
Texte rédigé sur une idée du 20 Avril 2000 par le président de la « Ligue des Droits du
Peuple ». Achevé et déposé le 20 Janvier 2003, Redéposé après modifications, le 30
Octobre 2007 auprès des la Société des Gens de Lettres (SGDL).
Modifiable ou à compléter selon les besoins par la L.D.P.
Note:Toute utilisation de ce texte pour citation ou diffusion, doit indiquer la source et être
demandée par courrier à l'auteur et président de l'Association de la Ligue des Droits du
Peuple.
PS: Il ne faut plus jamais, remettre notre destin de peuple, entre les mains d'une caste
politique constituée d'idéologues pseudo humanistes, préformattés et déshumanisés. Le
Peuple souverain est suffisament responsable de ses actes pour se diriger lui-même. Car
il sait ce qui est bon pour son avenir et celui de ses enfants.
En attendant que notre peuple se reprenne en main, nous ne tolèrerons qu'un seul type de
gouvernement. Celui qui s'occupe d'abord du peuple Français Autochtone et de ceux qui
respectent nos lois.
L'article 1 de la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des Etats (une partie du texte soumis ultérieurement à l'ONU en 1949, définit un état comme possédant une population permanente (taille n'est pas mentionné), un territoire défini, un gouvernement et la capacité d'entrer en relations avec d'autres Etats.
conformément à la Convention de Montevideo de 1933 et a été établi qu'un Etat n'a pas besoin d'être reconnu par un autre État afin qu'il puisse exister et d'être souverain
Article 3 L'existence politique d'un Etat est indépendante de sa reconnaissance par d'autres Etats. avant même que la reconnaissance de l'état a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, d'assurer sa conservation et à la prospérité, et par conséquent de s'organiser comme il l'entend, et de légiférer en fonction de leurs intérêts, d'administrer ses services et de définir leur propre juridiction et la compétence de son tribunal
Selon les Nations Unies, une micronation et considérée comme telle si elle compte moins de deux millions de citoyens.
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